Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
14. Lorsqu’une demande d’inscription satisfait aux exigences qui lui sont applicables prévues aux articles 7 à 13, le ministre ouvre dans le système électronique:
1°  pour chaque émetteur ou participant, un compte général dans lequel sont inscrits les droits d’émission pouvant faire l’objet d’une transaction;
2°  pour chaque émetteur, un compte de conformité dans lequel doivent être inscrits les droits d’émission servant à couvrir les émissions de GES de ses établissements assujettis au terme d’une période de conformité.
D. 1297-2011, a. 14; D. 1184-2012, a. 10; D. 902-2014, a. 11; D. 1125-2017, a. 17.
14. Lorsqu’une demande d’inscription satisfait aux exigences prévues aux articles 7 à 13, le ministre ouvre dans le système électronique:
1°  pour chaque émetteur ou participant, un compte général dans lequel sont inscrits les droits d’émission pouvant faire l’objet d’une transaction;
2°  pour chaque émetteur, un compte de conformité dans lequel doivent être inscrits les droits d’émission servant à couvrir les émissions de GES de ses établissements assujettis au terme d’une période de conformité.
D. 1297-2011, a. 14; D. 1184-2012, a. 10; D. 902-2014, a. 11.
14. Lorsqu’une demande d’inscription satisfait aux exigences prévues aux articles 7 à 13, le ministre ouvre dans le système électronique:
1°  pour chaque émetteur ou participant, un compte général dans lequel sont inscrits les droits d’émission pouvant faire l’objet de transaction ou de retrait;
2°  pour chaque émetteur, un compte de conformité dans lequel doivent être inscrits les droits d’émission servant à couvrir les émissions de GES de ses établissements assujettis au terme d’une période de conformité.
D. 1297-2011, a. 14; D. 1184-2012, a. 10.
14. Un participant peut demander au ministre la fermeture de son compte général et la radiation de son inscription en lui fournissant les renseignements suivants:
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  son numéro d’identification et son numéro de compte général;
3°  un avis de transaction conforme au premier alinéa de l’article 25 pour tous les droits d’émission inscrits dans le compte général;
4°  la signature du participant ou, dans le cas où le participant n’est pas une personne physique, celle de son principal dirigeant, ainsi que la date de la demande.
D. 1297-2011, a. 14.